Article P 8 : Circulation dans les salles
§ 1.
Les tables et les sièges doivent être disposés de manière à ménager
des chemins de circulation libres en permanence.
§ 2.
En atténuation des dispositions de larticle CO
36 (§ 3), les circulations secondaires peuvent avoir
une largeur minimale dune unité de passage ; cette largeur
est prise en position doccupation des sièges.